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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences)

Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.


Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.


Les candidats au recrutement ouvert en application du 2° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être en outre inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.


Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un maître de conférences.


La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.


Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :


a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;


b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire.