Articles

Article 57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :


a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ;


b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.


Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.