Les fonctionnaires et agents de tous ordres qui sont détachés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sont tenus de verser directement au Trésor et sans l'émission préalable de titres de perception le montant des retenues pour pensions civiles dont ils sont redevables, exception faite des cas prévus à l'article 4 ci-dessous.
Le montant de la contribution complémentaire prévue par l'article 1er du décret loi du 30 juin 1934 est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents détachés auprès d'établissements privés, versé dans les mêmes conditions.
Ces versements ont lieu tous les semestres aux caisses des comptables du Trésor. Une lettre de rappel, valant bulletin de versement, est envoyée tous les semestres à chaque fonctionnaire ou agent en service détaché par les soins de son administration d'origine.