Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course résultant du décret du 6 avril 1987 susvisé est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.