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Article D751-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 717-18 du présent code a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dénommée indemnité temporaire d'inaptitude dans les conditions prévues aux articles L. 751-33 et D. 751-47-2 et suivants du présent code.