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Article D751-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.

Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.