Participent à l'expérimentation :
1° Les caisses primaires d'assurance maladie suivantes ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci :
a) Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
b) Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
c) Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
d) Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
e) Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
f) Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et l'échelon local du contrôle médical placé auprès de cette caisse participent également à cette expérimentation en ce qui concerne le contrôle à domicile des heures de sortie autorisées tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Les services déconcentrés de l'Etat, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les écoles maternelles et élémentaires situés dans le ressort géographique de chacune des caisses primaires d'assurance maladie énumérées au 1°, excepté pour la ville de Paris pour laquelle sont seuls concernés par l'expérimentation les services centraux des ministères sur lesquels le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont une autorité exclusive ou conjointe dont la liste figure en annexe à la convention prévue à l'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée.