Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2010 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2010 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)
A l'issue des délibérations, le président du jury peut proposer l'attribution d'un niveau de qualification, dans un domaine de compétences pour lequel tous les postes n'ont pas été honorés, à un praticien concourant dans un autre domaine de compétences et dont le dossier répond aux critères de sélection définis sur un poste laissé disponible.