Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2010 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2010 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)
Pour les concours de praticien certifié de qualification hospitalière ouverts aux officiers servant au titre d'un contrat, la qualification peut être attribuée aux médecins ou pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées et rattachés au corps des médecins ou pharmaciens des armées depuis au moins six mois au premier jour du mois du concours.