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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2010 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2010 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)


Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétences postulé.
La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent au premier jour du mois du concours six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé.