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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1092 du 15 septembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1092 du 15 septembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.