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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 portant adaptation à l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 portant adaptation à l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)


A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. R6147-103, Art. R6147-104, Art. R6147-105, Art. R6147-106, Art. R6147-107, Art. R6147-108

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Section 4 : Dispositions relatives au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte , Art. R6121-12

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Sous-Section 7 : Dispositions applicables à La Réunion et à Mayotte, Art. R6123-32-12, Art. R6123-32-13

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte, Art. R6122-45, Art. R6121-46

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. R6143-2, Art. R6143-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Sous-section 1 : Conseil de surveillance, Art. R6147-102


c) Pour son application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article R. 6143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

La consultation des membres du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant leur transmission continue et simultanée et garantissant la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.