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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :

a) Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par arrêté du 28 janvier 2002 susvisé ;

b) Dépenses urgentes de matériel, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté 28 janvier 2002 précité, par opération, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service ;

c) Secours urgents ou exceptionnels d'un montant maximal fixé à 1 300 euros par bénéficiaire ;

d) Aides pécuniaires à caractère social d'un montant maximal fixé à 770 euros par bénéficiaire ;

e) Frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ; avances sur frais de changement de résidence des personnels militaires ; remboursement des ordres de mission des personnalités étrangères sur leurs comptes bancaires ;

f) Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

g) Frais occasionnés par le dépôt et l'entretien des brevets d'invention, avis documentaires, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;

h) Dépenses d'affranchissement et de communication en faveur du recrutement de personnel militaire, dans la limite mensuelle de 230 euros par organisme de recrutement ;

i) Sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l'administration ;

j) Exceptionnellement, paiement en espèces des rémunérations des personnels civils qui perçoivent une rémunération mensuelle nette inférieure à la limite fixée par la réglementation en vigueur pour le paiement obligatoire par virement de compte et qui étaient ou auraient été payés par agents délégués; k) Indemnité journalière mentionnée à l'article R. 43-3 du code du service national ;

l) Rémunération des personnels qui entrent au service de l'administration ou la quittent en cours de mois ;

m) Dépenses d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone ;

n) Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

o) Indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à la journée d'appel de préparation à la défense prévue par l'article R.* 112-12 du code du service national ;

p) Acquisition, conservation et délivrance de chèques sociaux ;

q) Dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés ;

r) Frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;

s) Indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;

t) Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;

u) Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

v) Allocations d'alimentation (rationnaires individuels, traitements de tables) et factures d'alimentation hors marché (restaurants, fournisseurs de vivres) ;

w) Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers ; droits, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d'organismes de formation