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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :

a) Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par arrêté du 20 juillet 1992 susvisé ;

b) Dépenses urgentes de matériel, dans la limite de quatre fois le montant fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 précité, par opération, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service ;

c) Secours urgents ou exceptionnels d'un montant maximal fixé à 8 000 F par bénéficiaire ;

d) Aides pécuniaires à caractère social d'un montant maximal fixé à 5 000 F par bénéficiaire ;

e) Frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

f) Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

g) Frais occasionnés par le dépôt et l'entretien des brevets d'invention, avis documentaires, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;

h) Dépenses d'affranchissement et de propagande en faveur du recrutement de personnel militaire, dans la limite mensuelle de 1 500 F par organisme de recrutement ;

i) Sommes dues aux médecins, praticiens et pharmaciens au titre des visites médicales prescrites par l'administration et au titre des accidents du travail ;

j) Exceptionnellement, paiement en espèces des rémunérations des personnels civils qui perçoivent une rémunération mensuelle nette inférieure à la limite fixée par la réglementation en vigueur pour le paiement obligatoire par virement de compte et qui étaient ou auraient été payés par agents délégués; k) Indemnité journalière mentionnée à l'article R. 43-3 du code du service national ;

l) Rémunération des personnels qui entrent au service de l'administration ou la quittent en cours de mois ;

m) Dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone ;

n) Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

o) Indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à la journée d'appel de préparation à la défense prévue par l'article R.* 112-12 du code du service national.