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Article D718-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D718-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.