Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
I. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'inscription dans les conditions posées par le présent décret, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositifs d'aide à la presse dont l'attribution est conditionnée à une telle inscription.
II. ― Pour l'application du présent décret dans ces collectivités :
1° Les articles 1er et 1-1 sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'article 1er et, le cas échéant, par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ;
3° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution” ;
5° L'article 8-1, le troisième alinéa de l'article 11, l'article 11-1, le troisième alinéa de l'article 12 et l'article 14 sont supprimés.