Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de la déclaration ou de l'autorisation requise par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 11 dans le délai maximum d'un an.
Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 11 à 14.