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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'une installation mentionnée à l'article 1er est présenté et instruit selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.