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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de la Polynésie française. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 4 et l'autorisation d'exploiter est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.