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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations.
Il adresse au président du gouvernement le dossier accompagné de son rapport et d'un projet d'arrêté portant soit autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, soit rejet de la demande. Le président du gouvernement statue sur la demande dans le délai fixé par la réglementation applicable localement.
La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.