Les dispositions du présent décret s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à un régime de protection de l'environnement, y compris, le cas échéant, de protection des eaux et milieux aquatiques, par les lois du pays de la Polynésie française et les délibérations des provinces de la Nouvelle-Calédonie, lorsque ces installations, ouvrages, travaux et activités, désignés ci-après sous le terme générique d'installations, intéressent la défense nationale.
Les installations mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre de la défense par référence aux organismes, unités ou établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.