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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2010 relatif aux modalités d'application de l'article 16 (2°) du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2010 relatif aux modalités d'application de l'article 16 (2°) du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)


A partir de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2010 susvisé, les militaires ou les anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite qui ont adhéré la première année à un organisme de référence sont présumés y avoir adhéré depuis leur admission à l'état militaire. En revanche, ceux qui n'ont pas adhéré la première année sont présumés ne jamais y avoir adhéré.