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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2010 relatif aux modalités d'application de l'article 16 (2°) du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2010 relatif aux modalités d'application de l'article 16 (2°) du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)


Lors de chaque renouvellement de la convention, le coefficient de majoration est diminué de 0,5 % par année cotisée avant soixante ans depuis la date la plus récente entre le renouvellement de la dernière convention et la dernière adhésion du militaire. Lorsque le résultat de ce calcul conduit à une majoration négative, la majoration est fixée à 0.