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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétences au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétences au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie)


I. ― La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend douze membres, répartis comme suit :
1° Six représentants de l'Etat, à savoir :
a) Un magistrat de la chambre territoriale des comptes désigné par le président de la juridiction ;
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Trois représentants désignés par arrêté du haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants des collectivités, à savoir :
a) Deux membres élus en son sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un membre désigné en son sein par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Un membre élu en son sein par chacune des assemblées de province.
II.-En cas d'empêchement, chaque membre titulaire autre que le secrétaire général du haut-commissariat et le trésorier-payeur général est remplacé par un suppléant désigné en même temps que lui selon les modalités suivantes :
1° Le suppléant du magistrat de la chambre territoriale des comptes est désigné au sein de la même juridiction par son président ;
2° Les suppléants des représentants mentionnés au d du 1° du I sont désignés par le haut-commissaire de la République ;
3° Les suppléants des représentants mentionnés au 2° du I sont désignés en leur sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les assemblées de province, à raison d'un suppléant par membre titulaire.
III.-La commission consultative d'évaluation des charges élit son président parmi les représentants des collectivités, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres titulaires présents ou remplacés.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin.L'élection a alors lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.