La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial, les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant, depuis leur accession au 4e échelon du grade, de trois années de services effectifs accomplis, soit en position d'activité, soit en position de détachement. Leur nombre est déterminé chaque année par application à l'effectif des inspecteurs généraux réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. Ces avancements sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture.