Les nominations dans le corps de l'inspection générale sont prononcées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement ou à la part fixe de rémunération dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou une rémunération dont la part fixe est au moins équivalente à celle afférente à l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 ci-dessus sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.