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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Les nominations dans le corps de l'inspection générale sont prononcées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement ou à la part fixe de rémunération dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur ancien grade ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou une rémunération dont la part fixe est au moins équivalente à celle afférente à l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial.

Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 ci-dessus sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.