Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts)
I. - Les chefs de service ayant pouvoir de notation à l'égard des fonctionnaires, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique, sont :
A. - Au siège :
- pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie B ou C, le directeur général de l'Office national des forêts.
B. - Dans les directions territoriales :
- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'Office national des forêts, le directeur territorial lorsque l'effectif du corps considéré est au moins égal à 15 et lorsque son effectif est inférieur à 15, le directeur général de l'Office national des forêts ;
- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le nombre de fonctionnaires appartenant à ces trois corps est au moins égal à 15, le directeur territorial et lorsque ce nombre est inférieur à 15, le directeur général de l'Office national des forêts.
C. - Dans les directions régionales :
- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'Office national des forêts, le directeur régional lorsque l'effectif du corps dans la direction est au moins égal à 15 et lorsque l'effectif est inférieur à 15, le coordonnateur Corse-DOM ;
- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le nombre de fonctionnaires appartenant à ces trois corps est au moins égal à 15, le directeur régional et lorsque ce nombre est inférieur à 15, le coordonnateur Corse-DOM.
D. - Dans les agences :
- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, des adjoints administratifs, le directeur territorial lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 15 dans l'une des agences et lorsque l'effectif de 15 n'est atteint dans aucune des agences, le directeur général de l'Office national des forêts ;
- pour les agents appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque leur nombre est au moins égal à 15 dans l'agence, le directeur de l'agence et lorsque leur nombre est inférieur à 15, le directeur territorial.
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont notés par le directeur territorial lorsque l'effectif du corps dans la direction territoriale est au moins égal à 15 et lorsque ce nombre est inférieur à 15, par le directeur général de l'Office national des forêts.
Lorsqu'ils sont en poste au siège, les cadres techniques de l'Office national des forêts sont notés par le directeur général, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique.
III. - Les attachés administratifs de l'Office national des forêts, en fonctions dans cet établissement, sont notés par le directeur général, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique, quel que soit leur service d'affectation.
IV. - Le directeur général de l'Office national des forêts note les fonctionnaires en position de détachement hors de l'Office national des forêts, sur proposition de l'organisme d'accueil.
V. - Les fonctionnaires en position d'activité affectés hors de l'Office national des forêts sont notés par le directeur général de l'Office national des forêts sur proposition de l'organisme d'affectation.