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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts)


Les fonctionnaires voient leur note établie sur la base d'une note de référence de 25 points.

La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (25 points).

Au vu de la valeur professionnelle du fonctionnaire concerné, cette note peut rester stable, progresser ou régresser. Les évolutions annuelles, pour le groupe de corps constitué par les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels et pour les autres corps, sont exprimées en points et fixées comme suit :

+ 0,3 : progression maximale ;

+ 0,2 : progression intermédiaire ;

+ 0,1 : progression minimale ;

0 : pas de progression ;

de - 0,1 à - 1 : régression maximale.

L'évolution proposée est encadrée pour chacun des corps ou groupes de corps définis à l'alinéa précédent comme suit :

- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un même groupe de corps peuvent bénéficier de la progression maximale de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur ;

- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un corps ou un même groupe de corps peuvent bénéficier de la progression intermédiaire de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur.