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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts)

L'agent évalué peut solliciter, par écrit, de façon motivée, la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur l'année concernée auprès du président de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.