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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)


I. ― Le présent arrêté s'applique aux chaudières présentes à l'intérieur d'une installation d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth autorisée à compter de la date de son entrée en vigueur sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique dans les mêmes conditions à la partie modifiée ou à l'extension d'une installation lorsque cette modification ou extension a conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Les installations de combustion dont l'exploitation ou la modification ont été autorisées sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régi par les dispositions précédemment en vigueur.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
― les chaudières d'une puissance thermique maximale unitaire inférieure ou égale à 0, 4 MWth présentes dans l'installation ;
― les chaudières de postcombustion, sauf lorsqu'elles fonctionnent indépendamment de l'appareil de combustion situé en amont ;
― les appareils de traitement thermique des gaz résiduaires, sauf dans le cas où l'installation (chaudière) peut être utilisée de manière autonome ;
― les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage direct ou tout autre traitement direct des objets ou matériaux ;
― les chaudières à liqueur noire utilisées dans le procédé papetier ;
― les turbines et les moteurs à combustion.
II. ― Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté nécessaires afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère. Les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté.
L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles (MTD), telles que définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé, et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.