Dans le cas où l'opérateur constate des fuites de fluides frigorigènes dans certains équipements, à hauteur des quantités mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-79 du code de l'environnement, celui-ci adresse une copie du constat au représentant de l'Etat dans le département, après autorisation préalable de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale.