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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

1. L'aide définie à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 est octroyée aux producteurs de vins qui utilisent des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés produits dans la Communauté issus de raisins récoltés dans la Communauté pour augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe XV bis du règlement, dans le respect des dispositions de l'annexe XV bis, points A et B, du même règlement.


2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est fixé comme indiqué ci-après, par titre alcoométrique volumique (% vol.) en puissance et par hectolitre, pour les catégories de produits suivantes :


- moût de raisins concentré : 1,699 euro/% vol./hl ;


- moût de raisin concentré rectifié : 2,206 euros/% vol./hl.