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Article R3122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.