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Article 250 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 250 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

La personne qui réalise une livraison mentionnée au a du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts est tenue de remettre au comptable de la direction générale des finances publiques compétent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'exécution de la formalité de l'enregistrement. La taxe ainsi liquidée est acquittée au moment de cette formalité.