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Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ou, dans les autres situations, à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.