Articles

Article R3122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :

1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;

2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;

3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.

Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.