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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne)

Une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes est chargée de veiller au respect des engagements pris par les entreprises dans les conventions visées aux articles 7 et 8. Elle peut procéder à des vérifications sur place et sur pièces. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la communication sur proposition de chacun des ministres intéressés. La commission peut, en tant que de besoin, recourir à des experts.

Une rémunération peut être allouée aux experts désignés conformément au présent article.

Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.

Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés conformément au présent article sont déterminés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.