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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des visites techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative.

L'organisme technique central définit :

a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
-de l'identification du véhicule ;
-des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.

b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1. 1, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 de l'annexe III du présent arrêté.