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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas, est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Ce timbre indique notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A ou S selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite et, à compter du 01/01/2011, l'immatriculation du véhicule.