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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire telle que définie à l'article R. 323-22 du code de la route doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière visite technique périodique.

Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire.

La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique périodique.

Ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ou ayant une des carrosseries suivantes : Caravane, FG Funer ou Handicap.