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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)

VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION

a) Monoxyde de carbone

Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :

- 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;

- 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite différente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³ en moyenne horaire.

b) Poussières totales, COT, HCI, HF, SO2 et NOx

PARAMÈTRES

VALEUR
en moyenne journalière

VALEUR
en moyenne journalière
sur une demi-heure

Poussières totales

10 mg/m3

30 mg/m3

Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT)

10 mg/m3

20 mg/m3

Chlorure d'hydrogène

10 mg/m3

60 mg/m3

Fluorure d'hydrogène

1 mg/m3

4 mg/m3

Dioxyde de soufre

50 mg/m3

200 mg/m3

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations existantes dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération

200 mg/m3 (*)

400 mg/m3 (*)

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure

400 mg/m3 (*)

(*) Jusqu'au 1er janvier 2007, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux.

c) Métaux

PARAMÈTRE

VALEUR

Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI)

0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)

Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)

Total des autres métaux lourds (Sto+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)

* Jusqu'au 1er janvier 2007, valeur applicable aux installations existantes autorisées à incinérer des déchets dangereux avant le 31 décembre 1996 et qui n'incinèrent que des déchets dangereux

Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :

- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;

- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;

- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;

- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;

- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;

- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;

- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;

- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;

- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).

La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

d) Dioxines et furannes

PARAMÈTRE

VALEUR

Dioxines et furannes

0,1 ng/m3

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

d-1. Mesures ponctuelles :

Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.

d-2. Mesures en semi-continu :

Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.

e) Ammoniac :

PARAMÈTRE VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE

Ammoniac

30 mg/m³