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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1970 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1970 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS)

Les travaux ouvrant droit en faveur de certains personnels en service à l'institut national de la propriété industrielle au paiement des indemnités spécifiques prévues par le décret n° 67-624 susvisé sont classés comme suit :


Travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques donnant droit à une indemnité de 1ère catégorie.

Conduite de machines offset et de massicots.

L'indemnité spécifique est servie à raison de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.


Travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination donnant droit à une indemnité de 2e catégorie.

Travaux de laboratoire et d'imprimerie.

L'indemnité spécifique est servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif.

Travaux incommodes et salissants donnant droit à une indemnité de 3e catégorie.

Conduite des machines de reproduction de documents, des machines à adresser, des assembleuses.

Travaux de manutention en sous-sol.

Travaux de déménagements et de dépoussiérage, occasionnels et particulièrement incommodes.

L'indemnité spécifique est servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif.