Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, le président du conseil d'administration est, dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisé, nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.
Lorsque ces entreprises comprennent un directoire et un conseil de surveillance, les membres du directoire sont nommés pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil de surveillance qui les a proposés ; la durée des fonctions du président du conseil de surveillance est la même que celle des membres de ce conseil.