Article D221-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D221-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.
Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.