Article D221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.