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Article D221-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :


1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;


2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;


3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.


Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.