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Article D221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.