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Article R162-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par les promoteurs.