Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1995 relatif à l'organisation et aux attributions du Conseil national de la formation de la police nationale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1995 relatif à l'organisation et aux attributions du Conseil national de la formation de la police nationale)
Le Conseil national de la formation, sur convocation du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, se réunit au moins une fois par an ; il entend le rapport présenté par le sous-directeur de la formation sur le bilan des actions effectuées l'année précédente et les résultats relatifs aux objectifs poursuivis.
Il arrête, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, les objectifs, les orientations et les moyens retenus en matière de recrutement et de formation des personnels pour l'exercice suivant.
Ces éléments constituent le projet de plan directeur de formation pour la police nationale.
Celui-ci est présenté devant le comité technique paritaire avant son approbation par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.