Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des élèves, des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés à la formation des services de la police nationale et dans les services du renseignement intérieur, ainsi qu'à l'égard de ceux affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, à l'exception de ceux relevant du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.